Dark stores : Le Conseil d’Etat estime que la transformation de commerces en dark stores doit bien se faire après autorisation

Dans un très important arrêt publié le 23 mars, le Conseil d’Etat a statué sur le litige opposant la Ville de Paris aux sociétés Fritchi et Gorillas Technologies à propos de l’utilisation de leurs locaux en « dark stores ».

La Ville de Paris avait en effet ordonné en juin 2022 à ces sociétés de restituer à leur activité d’origine ces locaux commerciaux car aucune autorisation ne leur avait permis de changer de destination ces derniers. Notre associé Sébastien Bourillon avait d’ores et déjà procédé à une analyse à cet effet en juin dernier dans un article.

Si le juge des référés avait suspendu la décision de la Ville de Paris, le Conseil d’Etat a en revanche confirmé cette décision, annulant ainsi la suspension. Il estime ainsi que les « dark stores » constituent des entrepôts en tant qu’ils permettent de stocker des marchandises qui sont ensuite livrées et non vendues directement. 

Dès lors, le Conseil d’Etat considère que « cette nouvelle activité correspond bien à la catégorie « entrepôts », tant au regard du code de l’urbanisme que de celui du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris ».

Aussi, le Conseil d’Etat rappelle les termes de l’article R.421-27 du Code de l’urbanisme qui prévoit que « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : […] / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 (…) ». Ainsi, il n’existait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision de la Ville de Paris, qui n’est dès lors plus suspendue.