La CJUE vient préciser que l’exigence d’une évaluation des incidences environnementales ne dépend pas exclusivement de la taille des projets

CJUE, 25 mai 2023, C-575/21, WertInvest Hotelbetrieb

Dans une décision du 25 mai dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue répondre à une question préjudicielle posée par une juridiction autrichienne quant à la compatibilité de la réglementation autrichienne par rapport à la directive 2011/92 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

La Cour de Luxembourg répond que la directive s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement de certains « travaux d’aménagement urbain », tels que ceux en cause, au franchissement des seuils d’occupation d’une surface d’au moins 15 hectares et de surface brute de plancher de plus de 150 000 m2.

Elle indique ainsi que « si un État membre recourt à des seuils pour évaluer la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement, il est nécessaire de prendre en considération des éléments tels que la localisation des projets, par exemple, en fixant plusieurs seuils correspondant à des dimensions de projets variées, applicables en fonction de leurs nature et localisation. Si le projet, tel que celui en cause, se situe dans la zone centrale d’un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le critère relatif à la localisation des projets s’avère particulièrement pertinent. »

Dès lors, la CJUE vient confirmer que l’exigence d’autorisation environnementale posée par le droit européen n’est pas basée sur la taille du projet considéré mais que cette dernière n’est qu’un élément parmi d’autres pour déterminer si le projet doit être soumis à une autorisation environnementale.

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Modification des règles d’urbanisme applicables pendant un sursis à statuer ne vaut pas régularisation d’une autorisation non conforme aux règles antérieures

Conseil d’Etat, 4 mai 2023, n°464702, Société Octogone

Dans une décision rendue le 4 mai dernier, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur les modalités de régularisation d’une autorisation d’urbanisme dans le cadre d’un sursis à statuer.

Il était question dans le cas d’espèce d’une société ayant obtenu un permis de construire pour un immeuble comprenant 29 logements collectifs et des commerces mais en violation évidente des règles d’urbanisme prévues, notamment les limites de hauteur prévues par le PLU.

Saisi par une association, le Tribunal administratif de Toulouse a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, dans l’attente que lui soit notifiée une régularisation par la société pétitionnaire.

Mais cette société n’a pas demandé de régularisation, arguant que le projet était désormais conforme puisque les règles d’urbanisme avaient changé entretemps.

Le Tribunal administratif a cependant estimé que ce changement des règles d’urbanisme n’emportait pas mesure individuelle de régularisation : il a dès lors annulé les deux décisions précédentes.

Le Conseil d’Etat adopte et valide le raisonnement du Tribunal administratif, entérinant le fait que le changement des règles d’urbanisme ne peut en aucun valoir mesure individuelle de régularisation dans le cadre d’un sursis à statuer pris en application de l’article L600-5-1 du Code de l’urbanisme.

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Des précisions quant aux actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles commises à l’occasion de la passation d’un marché public

Conseil d’Etat, 9 mai 2023, n°451710, Région Ile-de-France c. Bouygues Bâtiment IDF et a.

Dans une décision rendue mardi 9 mai, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions quant aux modalités de mise en œuvre d’actions en justice fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles commises à l’occasion de la passation d’un marché public dans des circonstances relativement complexes.

Il s’agissait dans le cas de déterminer la point de départ du délai de prescription de telles actions : le Conseil d’Etat a alors déterminé qu’il s’agissait de la date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l’étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés.

En l’espèce, le cas était très particulier puisque certains organes de la Région avaient connaissance de telles pratiques mais pas les organes qui leur ont succédés. Dès lors, il était difficile de déterminer le point de départ du délai de prescription pour de telles actions.

Aux termes d’un long arrêt, le Conseil d’Etat estime qu’ « Il résulte de l’article 2224 du code civil, du II de l’article 26 de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l’article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, des articles L. 481-1 et L. 482-1 du code de commerce et de l’article 12 de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Après l’entrée en vigueur de cette loi, la prescription de ces conclusions est régie par l’article 2224 du code civil fixant une prescription de cinq ans. S’applique, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 9 mars 2017 relatives aux actions en dommage et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, l’article L. 482-1 du code de commerce. »

Le Conseil d’Etat se base donc à la fois sur les dispositions du Code civil et du Code de commerce pour déterminer les modalités d’action en responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles dans la cadre de marchés publics.

Aussi, de manière relativement logique compte tenu de la jurisprudence en la matière, les juges du Palais Royal ont précisé que « Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, le délai de prescription qu’elles prévoient ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l’étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés. Dans l’hypothèse où le préjudice de la personne publique résulte de pratiques auxquelles ses organes dirigeants ont participé, de sorte qu’en raison de leur implication elle n’a pu faire valoir ses droits à réparation, la prescription ne peut courir qu’à la date à laquelle, après le remplacement de ses organes dirigeants, les nouveaux organes dirigeants, étrangers à la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de ces pratiques. »*

Le Conseil d’Etat conclut ainsi qu’il n’existe pas de présomption de transmission de la connaissance de tels faits entre différents organes d’une même personne publique qui se succèdent.

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Un nouveau décret relatif à la protection des allées d’arbres !

Décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique

Dans un décret paru au Journal officiel ce mardi, la Première ministre a pris un décret instaurant un régime de protection des allées d’arbres et des alignements d’arbres à proximité des voies ouvertes à la circulation publique.

Ce décret, destiné avant tout aux professionnels de l’aménagement, entreprises, collectivités territoriales, préfets et services de l’Etat ayant en charge l’entretien de ce type d’aménagement, vise notamment à fixer les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables prévues par la loi dans le cadre du régime de protection prévu par les articles L. 350-3L. 181-2 et L. 181-3 du code de l’environnement.

Il fait suite et vient définir de manière plus précise les dispositions qui ont été adoptées via la loi 3DS l’année dernière en apportant des précisions sur :

  • les modalités des procédures d’autorisation et de déclaration préalables, en listant les informations, pièces et documents à fournir ;
  • formalités de transmission au préfet ainsi que les délais et modalités de réponse de ce dernier.

Il crée également plusieurs dispositifs, notamment dans un article D. 181-15-11 les informations et les pièces supplémentaires qui doivent être jointes au dossier de demande d’autorisation environnementale quand cette autorisation spéciale est embarquée.

Dans un souci de préserver la lisibilité et la cohérence de la sous-section relative au dossier de demande et notamment en vue de l’introduction possible dans le futur de dispositions de nouvelles procédures « embarquées », il réorganise la partie du code relative au contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale.

Enfin, il crée une contravention de cinquième classe forfaitisée en cas de violation des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.

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Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme contestée doit être notifié même en cas d’appel ou de pourvoi sous peine d’irrecevabilité

Conseil d’Etat, 12 avril 2023, n°456141

Dans une décision du 12 avril dernier, le Conseil d’Etat a précisé le champ d’application de la notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 17 juillet 2018.

Tout en soulignant que cette disposition réglementaire a pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, il a estimé que la notification du titulaire d’une autorisation d’urbanisme « doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l’absence de caducité d’un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité. »


Il en déduit ainsi qu’ « il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d’un permis de construire et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d’adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. »

Le cas échéant, le Conseil d’Etat souligne qu’ « Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. »

Il sera dès lors nécessaire de faire particulièrement attention à cette exigence lors des appels ou des pourvois.

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Modifications du contenu des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme

Arrêté du 17 avril 2023 relatif aux dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme

Dans un arrêté publié le 17 avril dernier au Journal officiel, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a apporté quelques modifications quant au contenu des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme.

Cet arrêté a pour principal objet la suppression des pièces nécessaires au calcul des impositions et la création d’une obligation de traduction de l’échelle graphique directement sur les plans ainsi que l’indication de la direction Nord, ce qui devrait considérablement aider les services instructeurs.

Ces modifications n’interviendront que le 1er juillet, conformément à l’article 2 de cet arrêté.

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Précisions sur la modulation des pénalités de retard selon la part de marché de chacun des membres d’une convention

Conseil d’État, 12 avril 2023, n° 461576, Hôpitaux civils de Colmar
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans une décision du 12 avril dernier, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités d’appréciation par le juge administratif du caractère manifestement excessif des pénalités de retard dans le cadre d’une convention à laquelle le maître d’ouvrage est partie et fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation.

S’appuyant notamment sur la décision du 19 juillet 2017, Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,  le Conseil d’Etat a estimé que devait être prise en compte par le juge la seule part du marché attribuée au membre du groupement qui demande la modération des pénalités :

« Lorsqu’une convention, à laquelle le maître d’ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention. »

Cette conclusion apparait logique du point de vue de la proportionnalité mais elle n’avait jusqu’alors pas clairement été posée.

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Conséquences de la dépossession d’un caveau : pas de concession pour le juge administratif 

Tribunal des Conflits, 17/04/2023, C4268, Inédit au recueil Lebon

Dans une décision du 17 avril 2023, inédite au recueil Lebon, le Tribunal des Conflits a été amené à se prononcer sur l’ordre juridictionnel compétent en matière de responsabilité du fait de la dépossession d’une concession perpétuelle résultant de la décision d’une Commune.

Il était en l’espèce question d’une concession perpétuelle octroyée en 1954 dont les titulaires initiaux avaient découvert, lors de la délibération du Conseil municipal de 2017 en autorisant la reprise, qu’une personne leur étant étrangère y avait été inhumé.

Les titulaires ont dès lors décidé d’assigner la Commune devant le Tribunal judiciaire aux fins d’obtenir dédommagement de cette dépossession. Le juge de la mise en état a cependant décliné sa compétence, et les précédents titulaires se sont donc tournés vers le tribunal administratif.

Le tribunal administratif   a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

Dans un second considérant, le Tribunal des conflits rappelle le principe de la limite de compétences des deux ordres de juridiction :

« Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. »

Tribunal des Conflits, 17/04/2023, C4268, Inédit au recueil Lebon

Il précise en indiquant que « Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. »

Dès lors, dans un troisième considérant, le Tribunal des conflits conclut logiquement à la compétence de la seule juridiction judiciaire en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts résultant de la dépossession d’une concession perpétuelle.

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Lorsque la démolition d’un bâtiment pour réaliser un espace vert renverse la présomption d’intérêt à agir des voisins en matière de décision d’urbanisme

TA Nice, ord. Réf., 3 avril 2023, Acropolis, n°2301167

Dans une récente ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice s’est prononcé sur une affaire assez médiatique localement, à savoir la démolition du centre de congrès « Acropolis », situé en plein cœur de Nice.

Un voisin, opposé à la démolition, avait en effet saisi le Tribunal administratif d’un référé suspension à l’encontre de l’arrêté du maire autorisant la démolition du bâtiment.

Le requérant faisait valoir que la démolition induirait une atteinte à la salubrité de son quartier et qu’il ne pourrait plus bénéficier d’une structure culturelle telle qu’un centre de congrès.

Or, le juge des référés rappelle que tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire ou de démolir doit préciser, pour se voir reconnaître un intérêt à agir, quels sont les éléments précis de nature à établir que le projet est susceptible d’« affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » qu’il détient.

En l’espèce le juge a constaté que si le requérant se prévalait de sa situation de voisin immédiat de l’Acropolis, ce qui lui donnait à ce titre une présomption d’intérêt à agir contre sa démolition, la présomption était cependant renversée dès lors qu’il ne démontrait pas concrètement que les « conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien » seraient affectées par cette démolition. Au contraire, le juge a considéré que la démolition de l’Acropolis, qui ne sera remplacé par aucun bâtiment mais par des espaces verts (prolongement de la « coulée verte »), était plutôt susceptible d’améliorer les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien.

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Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale : la cristallisation des moyens dans toutes les dimensions

Conseil d’Etat, 4e et 1e chambres réunies, 4 avril 2023, Sté Distribution Casino France c. Cne de Nice, n°460754

Dans cette décision publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités de cristallisation des moyens produits devant le juge administratif prévue par l’article R.600-5 du Code de l’urbanisme pour les recours dirigés contre les autorisations d’occupation des sols en ce qui concerne le cas spécifique des permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L.752-17 du Code de commerce.

Pour rappel, la cristallisation des moyens, posée pour la première fois par le Conseil d’Etat en 1953 dans un arrêt Intercopie, consiste en l’impossibilité pour chaque partie de soulever de nouveaux moyens dans une des deux différentes sources juridiques distinctes : la légalité externe (vices de procédure, de compétence ou forme) et la légalité interne (relative au contenu de l’acte en lui-même).

Il était en l’espèce question dans cette instance de la contestation d’un tel permis octroyé par la Commune de Nice pour un centre commercial comprenant notamment un supermaché « Super U », dans un secteur où se situait d’ores-et-déjà un supermarché Casino.

Déboutée en première instance puis en appel, la requérante s’était pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat, estimant que la Cour administrative d’appel ne pouvait pas rejeter comme irrecevable les moyens produits au-delà du délai imparti par l’article R.600-5 du Code de l’urbanisme car elle ne contestait non pas l’octroi du permis de construire en lui-même mais l’autorisation d’exploitation commerciale qu’il comprenait.

Mais le Conseil d’Etat a balayé ce moyen, soulignant :

  • d’une part que l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme prévoit que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. »
  • Et, surtout, d’autre part que l’article R.600-5 concernait « toute décision d’occupation ou d’utilisation du sol ».

En second lieu, le Conseil d’Etat estime que « la seule circonstance que l’étude des flux de circulation fournie par le pétitionnaire n’ait pas envisagé les flux pendant la période estivale » n’a pas vicié l’avis rendu par la commission nationale d’aménagement commercial et donc que l’arrêt est suffisamment motivé.

Ainsi, les juges du Palais Royal confirment la décision d’appel, affirmant bien que même la simple contestation de la dimension d’autorisation d’exploitation commerciale d’un tel permis faisait l’objet du délai de cristallisation des moyens.

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