Les décisions modificatives d’une autorisation d’urbanisme sont contestables sans condition de forme ni de délai par les parties présentes à une instance concernant la décision initiale dès lors que le juge n’a pas statué au fond.

Conseil d’Etat, 1e et 4e chambres réunies, 1er février 2023, n°459243, mentionné aux tables du recueil Lebon

Par la présente décision, le Conseil d’Etat est venu clarifier les conditions de recevabilité de contestation d’une décision portant modification ou régularisation d’une autorisation d’urbanisme initiale déjà contestée.

En effet, selon le Conseil d’Etat, « Il résulte de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. »


Ainsi, dès lors que le juge administratif n’a pas statué sur le fond concernant une décision d’autorisation d’urbanisme initiale, les parties à cette instance peuvent contester sans aucune condition de forme ni de délai les décisions ultérieures de modification ou de régularisation.

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Les changements au 1er janvier 2023 en droit de la commande publique

Le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique a défini les mesures appliquées à compter du 1er janvier 2023 en matière de marchés publics.

Elles avaient notamment été annoncées par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, lors des Assises du BTP.

Ce décret a été complété par un arrêté ministériel du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics (CCAG).

  • Modifications de seuils

Le décret instaure une dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000 €, en prorogeant jusqu’au 31 décembre 2024 la mesure temporaire issue de l’article 142 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 de simplification et d’accélération de l’action publique. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2024 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

En application de l’article R2122-8 du CCP, la dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de fournitures et services demeure à 40 000 €.

Il relève par ailleurs de 20 à 30 % les seuils planchers des avances versées au titulaire pour les marchés de l’Etat conclus avec les petites et moyennes entreprises et clarifie leurs modalités de remboursement

La portée des règles relatives au seuil de tolérance (CCP, art. R. 2432-3 et R. 2432-4) est revue. Ainsi, le dépassement des engagements du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux ou le coût résultant des marchés de travaux ne peut conduire à le pénaliser que si ce dépassement lui est imputable.

L’arrêté susmentionné modifie les clauses des cahiers des clauses administratives générales relatives aux avances (art. A.10.1 du CCAG travaux, A.11.1 des CCAG FCS, PI, TIC, MOE et A.12.1 du CCAG MI) afin de relever de 20 à 30 % le taux d’avance prévu dans le cadre de l’option A.

  • Modifications de délais

Il réduit également le délai prévu à l’article 50.2.1 de ce CCAG relatif au cas de droit à résiliation du marché pour ordre de service tardif pour le faire passer de six à quatre mois.

Il modifie également le délai prévu à l’article 18.1 à partir duquel le titulaire peut se prévaloir d’un préjudice à ce titre.

  • Autres modifications importantes

Le décret fixe un seuil minimal de 50 % concernant la proportion minimale de personnes détenues devant être employées dans le cadre de ce nouveau dispositif de réservation de marchés publics et de contrats de concession au bénéfice d’opérateurs économiques exécutant les prestations en établissement pénitentiaire (CCP, art. L. 2113-13-1 et L. 3113-2-1 issus de l’art. 19 de l’ord. n° 2022-1336 du 19 oct. 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues).

Concernant la passation, le décret autorise également les candidats à transmettre leur copie de sauvegarde par voie dématérialisée, via une plateforme cloud par exemple.

En matière plus litigieuse, la portée des règles relatives au seuil de tolérance (CCP, art. R. 2432-3 et R. 2432-4) est revue : le dépassement des engagements du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux ou le coût résultant des marchés de travaux ne peut conduire à le pénaliser que si ce dépassement lui est imputable.

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