Dans une décision du 29 décembre 2022, Grand port maritime de Marseille, le Conseil d’Etat est venu préciser l’exigence d’un mémoire en réclamation préalable avant toute résiliation pour ordre de service tardif.
En effet, selon les juges du Palais Royal, « il résulte de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction approuvée par l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009, que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans le délai qu’elles prescrivent, un mémoire en réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. »
De plus, « il ne résulte pas de l’article 46.2.1 de ce même CCAG Travaux que le titulaire du marché, s’il entend être indemnisé sur le fondement de ces stipulations et qu’un différend intervient à ce propos à la suite de sa demande écrite dûment justifiée, soit dispensé de présenter un mémoire en réclamation répondant aux conditions prévues à l’article 50.1.1 du CCAG Travaux avant de saisir le juge. »
Ainsi, la circonstance qu’une demande écrite dûment justifiée doit être formulée par le titulaire en cas de résiliation pour ordre de service tardif ne le dispense pas de présenter un mémoire en réclamation en cas de différend relatif à cette demande avec l’acheteur.