Conseil d’État, 27 mars 2023, Association France Nature Environnement et autres contre Préfet des Bouches-du-Rhône, n°450135
Dans cette décision, le Conseil d’Etat est venu préciser le contenu de l’étude d’impact d’un projet d’installation classée, prévu à l’article R512-8 du code de l’environnement.
Il rappelle que les éléments devant faire l’objet d’une analyse spécifique dans une étude d’impact doivent être déterminés au regard de :
- La nature de l’installation projetée ;
- De son emplacement ;
- De ses incidences prévisibles sur l’environnement.
Dans le cas d’espèce, il était question d’une centrale dont l’alimentation supposait un approvisionnement en bois, avec 27% de bois d’origine locale et même 50% dans le total de la biomasse d’origine locale.
« 5. L’appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l’étude d’impact non seulement les incidences directes sur l’environnement de l’ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation. Cette analyse doit, aux termes de l’article R. 512-8 du code de l’environnement cité au point 2 et alors applicable, être en relation avec l’importance de l’installation projetée. Or, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’exploitation de la centrale de Provence repose sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales, ressources naturelles faisant l’objet d’une protection particulière. Il s’ensuit que les principaux impacts sur l’environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, doivent nécessairement être analysés dans l’étude d’impact. Par suite, en jugeant que l’étude d’impact n’avait pas à analyser les effets sur l’environnement du plan d’approvisionnement en bois de la centrale, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’erreur de droit. »
Conseil d’État, 27 mars 2023, Association France Nature Environnement et autres contre Préfet des Bouches-du-Rhône, n°450135
Le Conseil d’Etat retient que les prévisions d’approvisionnement en bois avancées ne sont pas assez précises pour estimer l’impact réel de cette installation sur l’environnement local et donc que l’étude d’impact réalisée ne respectait pas les dispositions de l’article R. 512-8 du Code de l’environnement.