Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 mai 2023, n°21-24.887
Dans cette décision, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur une décision d’une Cour d’appel par laquelle cette dernière avait reconnu l’acquisition par usucapion d’un chemin rural, s’appuyant sur le fait que les « acquéreurs » avaient entretenu les lieux « régulièrement » par des opérations de tonte et de débroussaillage depuis 1975.
Or, comme le relève la troisième chambre civile saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour d’appel n’établit en rien en quoi ces différents actes, sans date ni location précises, constitueraient des actes de possession.
Aussi, en application des articles 2258 et 2261 du Code civil, la juridiction du Quai de l’Horloge annule la décision de la Cour d’appel et renvoie les parties devant cette dernière, composée différemment.
Antoine de Griève