Tribunal des Conflits, 17/04/2023, C4268, Inédit au recueil Lebon
Dans une décision du 17 avril 2023, inédite au recueil Lebon, le Tribunal des Conflits a été amené à se prononcer sur l’ordre juridictionnel compétent en matière de responsabilité du fait de la dépossession d’une concession perpétuelle résultant de la décision d’une Commune.
Il était en l’espèce question d’une concession perpétuelle octroyée en 1954 dont les titulaires initiaux avaient découvert, lors de la délibération du Conseil municipal de 2017 en autorisant la reprise, qu’une personne leur étant étrangère y avait été inhumé.
Les titulaires ont dès lors décidé d’assigner la Commune devant le Tribunal judiciaire aux fins d’obtenir dédommagement de cette dépossession. Le juge de la mise en état a cependant décliné sa compétence, et les précédents titulaires se sont donc tournés vers le tribunal administratif.
Le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
Dans un second considérant, le Tribunal des conflits rappelle le principe de la limite de compétences des deux ordres de juridiction :
« Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. »
Tribunal des Conflits, 17/04/2023, C4268, Inédit au recueil Lebon
Il précise en indiquant que « Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. »
Dès lors, dans un troisième considérant, le Tribunal des conflits conclut logiquement à la compétence de la seule juridiction judiciaire en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts résultant de la dépossession d’une concession perpétuelle.