CJUE, 25 mai 2023, C-575/21, WertInvest Hotelbetrieb
Dans une décision du 25 mai dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue répondre à une question préjudicielle posée par une juridiction autrichienne quant à la compatibilité de la réglementation autrichienne par rapport à la directive 2011/92 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
La Cour de Luxembourg répond que la directive s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement de certains « travaux d’aménagement urbain », tels que ceux en cause, au franchissement des seuils d’occupation d’une surface d’au moins 15 hectares et de surface brute de plancher de plus de 150 000 m2.
Elle indique ainsi que « si un État membre recourt à des seuils pour évaluer la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement, il est nécessaire de prendre en considération des éléments tels que la localisation des projets, par exemple, en fixant plusieurs seuils correspondant à des dimensions de projets variées, applicables en fonction de leurs nature et localisation. Si le projet, tel que celui en cause, se situe dans la zone centrale d’un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le critère relatif à la localisation des projets s’avère particulièrement pertinent. »
Dès lors, la CJUE vient confirmer que l’exigence d’autorisation environnementale posée par le droit européen n’est pas basée sur la taille du projet considéré mais que cette dernière n’est qu’un élément parmi d’autres pour déterminer si le projet doit être soumis à une autorisation environnementale.
Antoine de Griève