L’assurance dommages-ouvrage comprend les mesures conservatoires mais également les réparations efficaces

Dans une décision du 14 décembre 2022, Sté Aesio Santé Méditerranée c. Sté Gan Assurances, la 3e chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur les garanties comprises dans l’assurance dommages-ouvrage. Elle estime que cette dernière ne garantit les mesures conservatoires que si elles sont nécessaires à la non-aggravation des désordres, mais elle donne lieu à garantie si les travaux qu’elle a financés n’ont pas permis de mettre fin aux désordres.

Il s’agissait en l’occurrence de l’exploitant d’une clinique qui assignait son assureur dommages-ouvrage afin d’obtenir sa garantie face aux nombreux dysfonctionnements du système de sécurité incendie. La cour d’appel avait accédé à certaines des demandes du maitre d’ouvrage qui s’est toutefois pourvu en cassation.

Ce pourvoi a été l’occasion pour la 3e chambre civile de rappeler que l’assurance dommages-ouvrage doit prendre en compte l’ensemble des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l’attente d’une réparation efficace.

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que le maintien d’un service de surveillance permanente ne pouvait être légitimement considéré comme une mesure conservatoire puisqu’il ne s’agit pas en l’occurrence de protéger l’ouvrage mais de permettre la poursuite des activités dans l’établissement.

Enfin, la plus haute juridiction judiciaire retient que l’assureur n’avait pas rempli l’intégralité de ses obligations puisqu’il n’avait pas suffisamment préfinancé les travaux nécessaires à une réparation efficace, puisque deux précédentes déclarations de sinistre n’avaient pas permis de mettre fin aux désordres.