Le délai raisonnable de contestation d’une décision administrative peut être prorogé par la formation d’un recours administratif même facultatif

Conseil d’État, avis contentieux, 12 juillet 2023, n° 474865, au recueil Lebon

 

Sur demande d’avis formée dans le cadre d’un contentieux par le Tribunal administratif de Lyon, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur l’application du délai raisonnable résultant de la jurisprudence dite Czabaj en cas de recours administratif formé au cours de dernier.

 

Pour rappel, la jurisprudence Czabaj est venue préciser qu’en cas d’absence de mention des voies et délais de recours prévus à l’article L480-1 du Code des relations entre le public et l’administration sur une décision administrative, la personne intéressée dispose d’un « délai raisonnable » d’un an au cours duquel elle peut former un recours contre ladite décision.

 

Il s’agissait alors de trouver un juste équilibre entre le droit de recours des tiers et le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps.

 

Mais il restait néanmoins une question en suspens : celle de savoir si l’absence de mention de ces mêmes voies et délais de recours dans la réponse négative ou encore en cas d’absence de réponse à un recours administratif, gracieux ou hiérarchique – même facultatif – a pour conséquence de faire repartir le même délai raisonnable d’un an.

 

Dans les deux cas, le Conseil d’Etat a estimé que le délai raisonnable d’un an commençait à courir soit à partir de la date de la réception de la réponse soit à partir de la date de l’accusé de la réception par l’administration concernée.

 

Saisi également de la question de la prise en compte du délai de sollicitation d’une aide juridictionnelle, le Conseil d’Etat répond qu’une telle demande formée avant l’expiration d’un délai de recours interrompt ce dernier.