Conseil d’Etat, 1e et 4e chambres réunies, 17 février 2023, n°467360
(https://lnkd.in/erCXAXxy)
Le code rural et de la pêche maritime prévoit à son article L143-7 un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole au profit des SAFER (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) un droit de préemption. Cet article renvoie par ailleurs à l’article R143-1 du même Code afin de déterminer les conditions de réalisation d’une telle procédure.
Dans la présente décision, le Conseil d’Etat est venu spécifier que « les dispositions ne s’opposent pas à ce que le droit de préemption mentionné à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ne s’applique que pour l’aliénation de certains biens et dans les conditions prévues par cet article, puisse s’exercer sur une zone couvrant un ou plusieurs départements. »
Il estime que ces dernières « ne font par ailleurs pas obligation que le décret fixant les conditions d’exercice de ce droit de préemption détermine une superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer. »