Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme contestée doit être notifié même en cas d’appel ou de pourvoi sous peine d’irrecevabilité

Conseil d’Etat, 12 avril 2023, n°456141

Dans une décision du 12 avril dernier, le Conseil d’Etat a précisé le champ d’application de la notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 17 juillet 2018.

Tout en soulignant que cette disposition réglementaire a pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, il a estimé que la notification du titulaire d’une autorisation d’urbanisme « doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l’absence de caducité d’un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité. »


Il en déduit ainsi qu’ « il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d’un permis de construire et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d’adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. »

Le cas échéant, le Conseil d’Etat souligne qu’ « Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. »

Il sera dès lors nécessaire de faire particulièrement attention à cette exigence lors des appels ou des pourvois.