Modification du délai d’instruction et autorisation tacite : attention à la notification !

Conseil d’Etat, 2ème et 7ème chambres réunies, 24 octobre 2023, n°462511

 

Dans un arrêt du 24 octobre dernier, le Conseil d’Etat a précisé les modalités dans lesquelles une autorisation tacite pouvait intervenir à la suite d’une modification du délai d’instruction d’une autorisation d’urbanisme.

 

Tout d’abord, il rappelle le principe posé à l’article L429-1 du Code de l’urbanisme selon lequel « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ».

 

Par ailleurs, il souligne que l’article L424-2 du même Code précise que « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ».

 

Afin de répondre à la question de ladite instance tenant à la délivrance d’une autorisation tacite du fait d’une mauvaise notification de la modification du délai d’instruction, le Conseil d’Etat s’est attardé sur les différentes

 

Il relève ainsi que « selon l’article R* 423-18 du code de l’urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes :  » a) Un délai de droit commun est défini [à l’article R. 423-23].

En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423-24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3], pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande « .

 

Il souligne également que « D’une part, l’article R*423-4 du même code prévoit que le récépissé de la demande de permis ou de la déclaration préalable précise la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l’article L. 424-2, ou, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. Ce récépissé précise également, en application de l’article R.*423-5 du même code, que l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier :  » a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; / (…) « . « 

 

Mais aussi que « D’autre part, aux termes de l’article R*423-42 du même code :  » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet « . Et aux termes de l’article R*423-43 du même code :  » Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. / (…) « .

 

Il termine son raisonnement en relevant qu’ « Enfin, aux termes de l’article R*424-1 du même code :  » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme], le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite « . »

 

Dès lors, le Conseil d’Etat en déduit que’ « une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. »

 

Il sera donc nécessaire de faire très attention à la notification de la modification du délai d’instruction et de la motivation de cette dernière dans le délai d’un mois.

 

Antoine de Griève