Police spéciale des déchets miniers : les sociétés minières restent responsables de la gestion des déchets de résidus issus des opérations d’extraction minière

CAA Toulouse, 16 mars 2023, Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires c. Société Umicore, n°21TL00688
(https://lnkd.in/d-gs7hGv)
 
Dans un long arrêt du 16 mars 2023, la CAA de Toulouse est venue préciser la procédure relative à la mise en œuvre de la police spéciale des déchets miniers, prévue à la fois par le Code minier mais également par le Code de l’Environnement.
 
Il était en l’espèce question de mines désaffectées de zinc, plomb et pyrite de fer, situées dans le Gard, et pour lesquelles plusieurs études de terrain avaient diagnostiqué des dépôt de résidus de traitement minier.
 
Après avoir mis en demeure le maire de la Commune concernée d’agir en vertu de ses pouvoirs de police spéciale prévus à l’article L541-3 du Code de l’Environnement, ce dernier n’ayant pas agi, le Préfet a pris un arrêté afin que la société d’exploitation minière gère les déchets qu’elle avait produits.
 
En première instance, le Tribunal Administratif de Nîmes a annulé l’arrêté préfectoral, se basant sur les dispositions du Code minier, notamment son article 93 alinéa 1er qui prévoit le transfert de la surveillance et de la prévention des « risques importants d’affaissement de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes identifiés lors de l’arrêt des travaux ».
 
La CAA de Toulouse annule l’arrêt de première instance, estimant que les dispositions de l’article 93 du Code minier ne sauraient s’appliquer en la matière puisqu’il est question des déchets de résidus résultant des opérations d’extraction minière, qui étaient bien identifiés par l’arrêté attaqué.
 
Par l’effet dévolutif de l’appel, la CAA se prononce également sur les autres moyens, notamment celui de l’exclusivité du droit minier en la matière, à l’exclusion du droit de l’environnement. Elle souligne en revanche que « S’il est vrai qu’en application des dispositions rappelées au point 2 du présent arrêt, l’accomplissement des formalités liées à la procédure d’arrêt des travaux miniers met fin à l’exercice de la police spéciale des mines, sous réserve des exceptions prévues par le dernier alinéa de l’article 91 du code minier désormais reprises à l’article L. 163-9 du même code, aucune disposition du code minier ou du code de l’environnement, ni aucun autre texte ou principe, n’exclut en revanche l’exercice de la police spéciale des déchets sur un site minier et, a fortiori, sur le site d’une ancienne exploitation qui, comme en l’espèce, n’est plus soumis à la police des mines. »
 
La CAA de Toulouse apporte donc des précisions salutaires en la matière.