Précisions sur le contrôle effectué par le juge en matière d’ICPE

Conseil d’Etat, 9 août 2023, n°455196

 

Dans cette décision, il était question de l’office du juge de plein contentieux en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.

 

Diverses associations de défense de l’environnement aveint en effet saisi la Cour administrative d’appel de Lyon afin qu’elle annule la décision par laquelle le préfet de l’Yonne avait autorisé une société à construire et exploiter des éoliennes. La Cour avait débouté les requérantes de leurs demandes, qui ont dès lors formé pourvoi devant le Conseil d’Etat.

 

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat est venu définir précisément l’office du juge de plein contentieux en la matière. Il a ainsi relevé qu’ « il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

  • d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer
    • les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce,
    • sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. »

 

Aussi et surtout, il souligne que « lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. »

 

Enfin, il évoque plus spécifiquement le cas particulier des éoliennes, estimant que pour « apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent prévues par les articles L. 515-46 et R. 515-101 du code de l’environnement, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l’installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce. »