Conseil d’État, 12 avril 2023, n° 461576, Hôpitaux civils de Colmar
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Dans une décision du 12 avril dernier, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités d’appréciation par le juge administratif du caractère manifestement excessif des pénalités de retard dans le cadre d’une convention à laquelle le maître d’ouvrage est partie et fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation.
S’appuyant notamment sur la décision du 19 juillet 2017, Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, le Conseil d’Etat a estimé que devait être prise en compte par le juge la seule part du marché attribuée au membre du groupement qui demande la modération des pénalités :
« Lorsqu’une convention, à laquelle le maître d’ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention. »
Cette conclusion apparait logique du point de vue de la proportionnalité mais elle n’avait jusqu’alors pas clairement été posée.