Risques d’atteintes à la salubrité et à la sécurité publique : il faut tenir compte tant de la probabilité que de la gravité de leurs conséquences pour refuser un permis de construire

Conseil d’État, 5e et 6e chambres réunies, 1er mars 2023, n° 455629


Dans une décision du 1er mars, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités d’appréciation des risques d’atteintes à la salubrité et à la sécurité publiques évoqués dans l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.
 
En effet, dans cette décision, les 5e et 6e chambres ont estimé qu’« il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. »
Toutefois, la plus haute juridiction administrative ne manque pas de souligner que les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.