Conseil d’État, 5e et 6e chambres réunies, 1er mars 2023, n°464089
(https://lnkd.in/epVZZvMA)
Dans cette décision du 1er mars 2023, le Conseil d’Etat était amené à statuer sur l’arrêté du ministre de l’Environnement relatif à la définition des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans plusieurs communes du département des Vosges, pris sur le fondement de l’article R427-6 du code de l’environnement.
Afin de statuer sur cette requête déposée par une association de protection de la faune qui demandait l’annulation du présent arrêté en ce qu’il incluait le renard roux, le Conseil d’Etat a dû se prononcer sur les critères retenus pour établir un tel arrêté.
Les juges du Palais Royal ont ainsi validé l’arrêté attaqué en soulignant que ce dernier se fondait sur des critères satisfaisants à savoir la présence de volailles et d’élevage de léporidés et de petit gibier, la réalisation d’au moins un lâcher de repeuplement de petit gibier et les déclarations de dégâts de renard.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat souligne qu’il ressort des pièces du dossier que le Ministre a bien pris en considération que le renard roux, qui apporte une contribution positive à l’écosystème forestier dans un département où la couverture forestière est particulièrement importante, est néanmoins susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par le II de l’article R. 427-6 du code de l’environnement dans les communes du département des Vosges mentionnées par l’arrêté.
Ainsi, le Conseil d’Etat rejette la requête en ce que le Ministre n’a commis aucune erreur d’appréciation.
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