Dans une décision du 4 janvier, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser la portée des éléments constitutifs du défrichement au sens de l’article L. 341-1 du code forestier.
Cour de cassation, Crim, 4 janvier 2023, n° 22-80.393
Dans les faits de l’espèce, un particulier avait coupé en 2003 des arbres sur une de ses parcelles à destination forestière, à la suite d’une autorisation préfectorale qui lui avait été octroyée.
Plus de dix années plus tard, en 2014, le propriétaire a réalisé un dessouchage de ces parcelles sans aucune autorisation, arguant que ces dernières avaient perdu toute destination forestière avec la coupe des arbres de 2003.
Si la Cour d’appel avait pu assimiler la coupe d’arbres de 2003 à un défrichement, il n’en est pas de même pour la chambre criminelle de la Cour de cassation qui estime que les souches d’arbres rasés étaient restées, « sorte qu’il n’avait été mis fin ni à l’état boisé ni à la destination forestière des parcelles. »
Elle estime ainsi que la cour d’appel a méconnu le sens des articles L. 363-1, L. 341-1 et L. 341-3 du code forestier « est punissable le défrichement, effectué sans autorisation, consistant en toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ».
La chambre criminelle vient ainsi affirmer d’une part que pour mettre fin à l’état boisé et donc à la destination forestière d’une parcelle, la coupe des arbres n’est pas suffisante et d’autre part que l’infraction de défrichement est caractérisée quand bien même l’opération n’aurait porté que sur des souches d’arbres préalablement coupés avec une autorisation.
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