Dans une décision du 2 décembre 2022, M. D c/ Commune de Biarritz et Société Socomix, n° 460100, le Conseil d’Etat a précisé que les obligations de publicité et de mise en concurrence du Code général de la propriété des personnes publiques ne s’appliquaient pas aux titres d’occupation délivré par les collectivités territoriales sur leur domaine privé.
En effet, pour la Haute juridiction, « Si l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposé à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) implique des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15), il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive. »
Pour parvenir à cette affirmation, les juges du palais Royaldistinguent deux hypothèses :
- d’une part l’hypothèse dans laquelle la collectivité, en sa qualité d’autorité administrative, délivre une autorisation « pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens [de la directive « services »] »
- MISE EN CONCURRENCE NECESSAIRE
- d’autre part celle dans laquelle la collectivité « se comporte comme un opérateur ou bailleur privé, gérant son domaine privé sans prérogative particulière ». En somme, l’article L. 2122-1-1 du CGPPP doit bien être lu comme ne s’appliquant qu’aux autorisations d’occupation du domaine public.
- PAS D’OBLIGATION DE MISE EN CONCURRENCE