Interprétation stricte de la forme du projet de décompte général soumis par le titulaire au pouvoir adjudicateur
CAA Lyon, 6 mars 2023, n° 22LY03087
Dans une décision du 6 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Lyon a été amenée à se prononcer sur les modalités d’établissement d’un décompte final dans le cadre d’un marché public de travaux.
A titre liminaire, la Cour rappelle la réglementation applicable en l’espèce, à savoir les articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG Travaux.
Le premier prévoit la procédure normale selon laquelle « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ».
A défaut, l’article 13.4.4 précise quant à lui que « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé […]
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties. »
En l’espèce, le pouvoir adjudicateur n’avait pas notifié le décompte général selon la procédure prévue à l’article 13.4.2, le titulaire a donc envoyé un projet de décompte général au pouvoir adjudicateur mais non signé alors que l’article 13.4.4 CCAG l’exige.
Le titulaire du marché arguait cependant que le courrier d’accompagnement adressé au maître d’œuvre était signé du représentant de l’entreprise titulaire du marché de telle sorte que le destinataire ne pouvait se tromper sur l’identité de l’expéditeur.
Mais la Cour administrative d’appel de Lyon a fait une application littérale de l’article de 13.4.4 de telle sorte que le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de répondre à cette demande dans un délai de 10 jours et donc que le titulaire ne pouvait se prévaloir d’une créance à son égard à l’expiration dudit délai.
Cette lecture très stricte de la réglementation en vigueur peut être analysée comme un penchant certain du juge administratif vers les pouvoirs adjudicateurs, dès lors que l’on sait qu’à l’inverse un projet de décompte général signé par une personne sans délégation de signature pourra être régularisé.