Dans une décision du 2 décembre 2022, Université de Lyon, le Conseil d’Etat est venu préciser la notion de tiers privilégié à un contrat administratif posée dans l’arrêt Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014.
En effet, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que « Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. »
Il précise néanmoins dans cet arrêt qui peut avoir la qualité de « tiers privilégié » :
« Outre le préfet, seuls peuvent engager une action contre un contrat même sans se prévaloir d’un intérêt lésé les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné par le contrat. Dès lors, un membre du conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) au sens de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, agissant en cette qualité, ne peut être regardé comme disposant de cette faculté. »