Conseil d’Etat, 27 mars 2023, Association Réseau « Sortir du nucléaire », n°463186
Dans une décision du 27 mars, le Conseil d’Etat est venu préciser l’application du principe de non-régression prévu au 9° du II de l’article L.110-1 du Code de l’environnement.
Il était question dans cette affaire, d’un décret pris en l’application de l’article L. 1333-4 du Code de la Santé Publique introduisant des dérogations à l’interdiction de réutilisation de substances provenant d’une activité nucléaire.
Le recours contre ce décret d’application a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler les domaines d’exclusion du principe de non-régression :
- Les domaines particuliers dans lesquels le Législateur a voulu en écarter l’application ;
- Les domaines dans lesquels le Législateur a laissé au pouvoir réglementaire le soin de préciser les dérogations prévues.
Le Conseil d’Etat a estimé qu’en l’espèce le législateur n’a pas entendu écarter l’application du principe de non-régression ou confier au pouvoir réglementaire compétence pour déterminer les conditions de mise en œuvre de dérogations à un régime protecteur de l’environnement.
« 16. Toutefois, le dispositif permettant la réutilisation de matériaux, institué par les dispositions réglementaires attaquées, comporte des garanties destinées à prévenir les risques pour la santé et l’environnement. Par suite, eu égard à la très faible radioactivité des substances dont la valorisation est susceptible d’être autorisée sur le fondement des décrets attaqués et aux garanties qu’ils prévoient, ces décrets ne conduisent pas à une régression de la protection de l’environnement, en méconnaissance des dispositions du 9° de du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.«
Conseil d’Etat, 27 mars 2023, Association Réseau « Sortir du nucléaire », n°463186
Il en résulte que le principe de non-régression peut être utilement invoqué à l’encontre des dispositions des décrets attaqués. Toutefois, souligne le Conseil d’Etat, le dispositif permettant la réutilisation de matériaux, institué par les dispositions réglementaires attaquées, comporte des garanties destinées à prévenir les risques pour la santé et l’environnement.
Par suite, eu égard à la très faible radioactivité des substances dont la valorisation est susceptible d’être autorisée sur le fondement des décrets attaqués et aux garanties qu’ils prévoient, ces décrets ne conduisent pas à une régression de la protection de l’environnement, en méconnaissance des dispositions du 9° de du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.