Dans un arrêt du 8 février 2023, n°22-10.743, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que la réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue n’a pas d’incidence sur les rapports contractuels entre vendeur et acquéreur et ne supprime donc pas l’action estimatoire de l’acquéreur.
En l’espèce, il s’agissait de défauts importants dans l’appartement vendu qui résultaient des désordres causés par le manque d’entretien des parties communes de l’immeuble. Le syndic de copropriété, à l’origine donc des troubles, mais tiers à la vente de l’appartement, est intervenu pour réparer les vices cachés.
Le vice ayant disparu, les juges d’appel avaient estimé que l’acquéreur lésé ne pouvait dès lors plus user de l’action estimatoire, et que finalement le syndic avait agi en tant que tiers intéressé qui agissait en garantie du vendeur.
Mais la Cour de cassation a cassé partiellement la décision d’appel en estimant que si la réparation par le tiers intéressé avait éteint la possibilité d’action en réparation, elle n’avait cependant pas éteint l’action estimatoire contre le vendeur.