Les décisions modificatives d’une autorisation d’urbanisme sont contestables sans condition de forme ni de délai par les parties présentes à une instance concernant la décision initiale dès lors que le juge n’a pas statué au fond.
Conseil d’Etat, 1e et 4e chambres réunies, 1er février 2023, n°459243, mentionné aux tables du recueil Lebon
Par la présente décision, le Conseil d’Etat est venu clarifier les conditions de recevabilité de contestation d’une décision portant modification ou régularisation d’une autorisation d’urbanisme initiale déjà contestée.
En effet, selon le Conseil d’Etat, « Il résulte de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. »
Ainsi, dès lors que le juge administratif n’a pas statué sur le fond concernant une décision d’autorisation d’urbanisme initiale, les parties à cette instance peuvent contester sans aucune condition de forme ni de délai les décisions ultérieures de modification ou de régularisation.