Cour de cassation, chambre criminelle, 25 janvier 2022, n° 21-84.366
Dans cette décision, la chambre criminelle de la Cour de cassation était amenée à statuer sur un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant débouté des associations de protection de l’environnement qui demandaient réparation du préjudice environnemental résultant d’une marée noire causée par un chalutier chinois en Polynésie.
Il était alors question de l’application notamment des articles 1382 ancien du Code civil, 593 du code pénal mais surtout de l’article LP. 1530-1 du code de l’environnement de la Polynésie française qui prévoit que « constitue une atteinte préjudiciable au patrimoine commun de la Polynésie française, toute atteinte mesurable, suffisante, quantifiable, non négligeable, notable, significative, substantielle, grave ou irréversible causée aux écosystèmes dans leur composition, leurs structures ou leur fonctionnement. »
Si le jugement d’instance et celui d’appel ont débouté les associations en ce qu’elles ne justifiaient pas suffisamment un préjudice environnemental résultant de cette marée noire, la chambre criminelle les a cassés, estimant que le simple fait qu’une marée noire répande 500 litres d’hydrocarbures suffisait à constituer une atteinte à l’environnement maritime.
« 13. En se déterminant ainsi, tout en constatant par ailleurs que les atteintes à l’environnement maritime par pollution constituent des infractions d’autant plus graves qu’elles touchent des espaces sensibles et sont susceptibles d’avoir sur la faune et la flore des conséquences importantes et relevé constaté qu’en l’espèce, au vu des éléments soumis à son appréciation et de l’ampleur du phénomène, le déversement en mer d’environ 500 litres d’eau polluée par des hydrocarbures a porté atteinte à l’environnement, et alors que l’indemnisation du préjudice moral personnel d’une association habilitée n’est pas exclusive d’une indemnisation du préjudice écologique, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. »
Cour de cassation, chambre criminelle, 25 janvier 2022, n° 21-84.366
Il en résulte dès lors un défaut de motivation de la part de la cour d’appel.
Ainsi, la chambre criminelle instaure en quelque sorte une présomption d’atteinte à l’environnement maritime du fait d’une marée noire.
Si cette décision est l’application d’une disposition précise du droit polynésien, il n’en reste pas moins qu’elle illustre une certaine volonté des juridictions de prendre de plus en plus en considération les atteintes à l’environnement dans l’interprétation des termes choisis par le Législateur.