Un nouveau décret relatif à la protection des allées d’arbres !

Décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique

Dans un décret paru au Journal officiel ce mardi, la Première ministre a pris un décret instaurant un régime de protection des allées d’arbres et des alignements d’arbres à proximité des voies ouvertes à la circulation publique.

Ce décret, destiné avant tout aux professionnels de l’aménagement, entreprises, collectivités territoriales, préfets et services de l’Etat ayant en charge l’entretien de ce type d’aménagement, vise notamment à fixer les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables prévues par la loi dans le cadre du régime de protection prévu par les articles L. 350-3L. 181-2 et L. 181-3 du code de l’environnement.

Il fait suite et vient définir de manière plus précise les dispositions qui ont été adoptées via la loi 3DS l’année dernière en apportant des précisions sur :

  • les modalités des procédures d’autorisation et de déclaration préalables, en listant les informations, pièces et documents à fournir ;
  • formalités de transmission au préfet ainsi que les délais et modalités de réponse de ce dernier.

Il crée également plusieurs dispositifs, notamment dans un article D. 181-15-11 les informations et les pièces supplémentaires qui doivent être jointes au dossier de demande d’autorisation environnementale quand cette autorisation spéciale est embarquée.

Dans un souci de préserver la lisibilité et la cohérence de la sous-section relative au dossier de demande et notamment en vue de l’introduction possible dans le futur de dispositions de nouvelles procédures « embarquées », il réorganise la partie du code relative au contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale.

Enfin, il crée une contravention de cinquième classe forfaitisée en cas de violation des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.

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Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme contestée doit être notifié même en cas d’appel ou de pourvoi sous peine d’irrecevabilité

Conseil d’Etat, 12 avril 2023, n°456141

Dans une décision du 12 avril dernier, le Conseil d’Etat a précisé le champ d’application de la notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 17 juillet 2018.

Tout en soulignant que cette disposition réglementaire a pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, il a estimé que la notification du titulaire d’une autorisation d’urbanisme « doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l’absence de caducité d’un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité. »


Il en déduit ainsi qu’ « il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d’un permis de construire et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d’adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. »

Le cas échéant, le Conseil d’Etat souligne qu’ « Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. »

Il sera dès lors nécessaire de faire particulièrement attention à cette exigence lors des appels ou des pourvois.

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Modifications du contenu des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme

Arrêté du 17 avril 2023 relatif aux dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme

Dans un arrêté publié le 17 avril dernier au Journal officiel, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a apporté quelques modifications quant au contenu des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme.

Cet arrêté a pour principal objet la suppression des pièces nécessaires au calcul des impositions et la création d’une obligation de traduction de l’échelle graphique directement sur les plans ainsi que l’indication de la direction Nord, ce qui devrait considérablement aider les services instructeurs.

Ces modifications n’interviendront que le 1er juillet, conformément à l’article 2 de cet arrêté.

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Précisions sur la modulation des pénalités de retard selon la part de marché de chacun des membres d’une convention

Conseil d’État, 12 avril 2023, n° 461576, Hôpitaux civils de Colmar
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans une décision du 12 avril dernier, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités d’appréciation par le juge administratif du caractère manifestement excessif des pénalités de retard dans le cadre d’une convention à laquelle le maître d’ouvrage est partie et fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation.

S’appuyant notamment sur la décision du 19 juillet 2017, Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,  le Conseil d’Etat a estimé que devait être prise en compte par le juge la seule part du marché attribuée au membre du groupement qui demande la modération des pénalités :

« Lorsqu’une convention, à laquelle le maître d’ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention. »

Cette conclusion apparait logique du point de vue de la proportionnalité mais elle n’avait jusqu’alors pas clairement été posée.

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Conséquences de la dépossession d’un caveau : pas de concession pour le juge administratif 

Tribunal des Conflits, 17/04/2023, C4268, Inédit au recueil Lebon

Dans une décision du 17 avril 2023, inédite au recueil Lebon, le Tribunal des Conflits a été amené à se prononcer sur l’ordre juridictionnel compétent en matière de responsabilité du fait de la dépossession d’une concession perpétuelle résultant de la décision d’une Commune.

Il était en l’espèce question d’une concession perpétuelle octroyée en 1954 dont les titulaires initiaux avaient découvert, lors de la délibération du Conseil municipal de 2017 en autorisant la reprise, qu’une personne leur étant étrangère y avait été inhumé.

Les titulaires ont dès lors décidé d’assigner la Commune devant le Tribunal judiciaire aux fins d’obtenir dédommagement de cette dépossession. Le juge de la mise en état a cependant décliné sa compétence, et les précédents titulaires se sont donc tournés vers le tribunal administratif.

Le tribunal administratif   a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

Dans un second considérant, le Tribunal des conflits rappelle le principe de la limite de compétences des deux ordres de juridiction :

« Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. »

Tribunal des Conflits, 17/04/2023, C4268, Inédit au recueil Lebon

Il précise en indiquant que « Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. »

Dès lors, dans un troisième considérant, le Tribunal des conflits conclut logiquement à la compétence de la seule juridiction judiciaire en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts résultant de la dépossession d’une concession perpétuelle.

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Lorsque la démolition d’un bâtiment pour réaliser un espace vert renverse la présomption d’intérêt à agir des voisins en matière de décision d’urbanisme

TA Nice, ord. Réf., 3 avril 2023, Acropolis, n°2301167

Dans une récente ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice s’est prononcé sur une affaire assez médiatique localement, à savoir la démolition du centre de congrès « Acropolis », situé en plein cœur de Nice.

Un voisin, opposé à la démolition, avait en effet saisi le Tribunal administratif d’un référé suspension à l’encontre de l’arrêté du maire autorisant la démolition du bâtiment.

Le requérant faisait valoir que la démolition induirait une atteinte à la salubrité de son quartier et qu’il ne pourrait plus bénéficier d’une structure culturelle telle qu’un centre de congrès.

Or, le juge des référés rappelle que tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire ou de démolir doit préciser, pour se voir reconnaître un intérêt à agir, quels sont les éléments précis de nature à établir que le projet est susceptible d’« affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » qu’il détient.

En l’espèce le juge a constaté que si le requérant se prévalait de sa situation de voisin immédiat de l’Acropolis, ce qui lui donnait à ce titre une présomption d’intérêt à agir contre sa démolition, la présomption était cependant renversée dès lors qu’il ne démontrait pas concrètement que les « conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien » seraient affectées par cette démolition. Au contraire, le juge a considéré que la démolition de l’Acropolis, qui ne sera remplacé par aucun bâtiment mais par des espaces verts (prolongement de la « coulée verte »), était plutôt susceptible d’améliorer les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien.

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Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale : la cristallisation des moyens dans toutes les dimensions

Conseil d’Etat, 4e et 1e chambres réunies, 4 avril 2023, Sté Distribution Casino France c. Cne de Nice, n°460754

Dans cette décision publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités de cristallisation des moyens produits devant le juge administratif prévue par l’article R.600-5 du Code de l’urbanisme pour les recours dirigés contre les autorisations d’occupation des sols en ce qui concerne le cas spécifique des permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L.752-17 du Code de commerce.

Pour rappel, la cristallisation des moyens, posée pour la première fois par le Conseil d’Etat en 1953 dans un arrêt Intercopie, consiste en l’impossibilité pour chaque partie de soulever de nouveaux moyens dans une des deux différentes sources juridiques distinctes : la légalité externe (vices de procédure, de compétence ou forme) et la légalité interne (relative au contenu de l’acte en lui-même).

Il était en l’espèce question dans cette instance de la contestation d’un tel permis octroyé par la Commune de Nice pour un centre commercial comprenant notamment un supermaché « Super U », dans un secteur où se situait d’ores-et-déjà un supermarché Casino.

Déboutée en première instance puis en appel, la requérante s’était pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat, estimant que la Cour administrative d’appel ne pouvait pas rejeter comme irrecevable les moyens produits au-delà du délai imparti par l’article R.600-5 du Code de l’urbanisme car elle ne contestait non pas l’octroi du permis de construire en lui-même mais l’autorisation d’exploitation commerciale qu’il comprenait.

Mais le Conseil d’Etat a balayé ce moyen, soulignant :

  • d’une part que l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme prévoit que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. »
  • Et, surtout, d’autre part que l’article R.600-5 concernait « toute décision d’occupation ou d’utilisation du sol ».

En second lieu, le Conseil d’Etat estime que « la seule circonstance que l’étude des flux de circulation fournie par le pétitionnaire n’ait pas envisagé les flux pendant la période estivale » n’a pas vicié l’avis rendu par la commission nationale d’aménagement commercial et donc que l’arrêt est suffisamment motivé.

Ainsi, les juges du Palais Royal confirment la décision d’appel, affirmant bien que même la simple contestation de la dimension d’autorisation d’exploitation commerciale d’un tel permis faisait l’objet du délai de cristallisation des moyens.

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Une étude d’impact doit bien réaliser une analyse spécifique des effets résultant de l’approvisionnement d’une installation sur l’environnement local

Conseil d’État, 27 mars 2023, Association France Nature Environnement et autres contre Préfet des Bouches-du-Rhône, n°450135

Dans cette décision, le Conseil d’Etat est venu préciser le contenu de l’étude d’impact d’un projet d’installation classée, prévu à l’article R512-8 du code de l’environnement.

Il rappelle que les éléments devant faire l’objet d’une analyse spécifique dans une étude d’impact doivent être déterminés au regard de :

  • La nature de l’installation projetée ;
  • De son emplacement ;
  • De ses incidences prévisibles sur l’environnement.

Dans le cas d’espèce, il était question d’une centrale dont l’alimentation supposait un approvisionnement en bois, avec 27% de bois d’origine locale et même 50% dans le total de la biomasse d’origine locale.

« 5. L’appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l’étude d’impact non seulement les incidences directes sur l’environnement de l’ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation. Cette analyse doit, aux termes de l’article R. 512-8 du code de l’environnement cité au point 2 et alors applicable, être en relation avec l’importance de l’installation projetée. Or, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’exploitation de la centrale de Provence repose sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales, ressources naturelles faisant l’objet d’une protection particulière. Il s’ensuit que les principaux impacts sur l’environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, doivent nécessairement être analysés dans l’étude d’impact. Par suite, en jugeant que l’étude d’impact n’avait pas à analyser les effets sur l’environnement du plan d’approvisionnement en bois de la centrale, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’erreur de droit. »

Conseil d’État, 27 mars 2023, Association France Nature Environnement et autres contre Préfet des Bouches-du-Rhône, n°450135

Le Conseil d’Etat retient que les prévisions d’approvisionnement en bois avancées ne sont pas assez précises pour estimer l’impact réel de cette installation sur l’environnement local et donc que l’étude d’impact réalisée ne respectait pas les dispositions de l’article R. 512-8 du Code de l’environnement.

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Le principe de non-régression n’empêche pas la réutilisation de matériaux radioactifs sous réserves de garanties pour l’environnement et la santé

Conseil d’Etat, 27 mars 2023, Association Réseau « Sortir du nucléaire », n°463186

Dans une décision du 27 mars, le Conseil d’Etat est venu préciser l’application du principe de non-régression prévu au 9° du II de l’article L.110-1 du Code de l’environnement.

Il était question dans cette affaire, d’un décret pris en l’application de l’article L. 1333-4 du Code de la Santé Publique introduisant des dérogations à l’interdiction de réutilisation de substances provenant d’une activité nucléaire.

Le recours contre ce décret d’application a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler les domaines d’exclusion du principe de non-régression :

  • Les domaines particuliers dans lesquels le Législateur a voulu en écarter l’application ;
  • Les domaines dans lesquels le Législateur a laissé au pouvoir réglementaire le soin de préciser les dérogations prévues.

Le Conseil d’Etat a estimé qu’en l’espèce le législateur n’a pas entendu écarter l’application du principe de non-régression ou confier au pouvoir réglementaire compétence pour déterminer les conditions de mise en œuvre de dérogations à un régime protecteur de l’environnement.

« 16. Toutefois, le dispositif permettant la réutilisation de matériaux, institué par les dispositions réglementaires attaquées, comporte des garanties destinées à prévenir les risques pour la santé et l’environnement. Par suite, eu égard à la très faible radioactivité des substances dont la valorisation est susceptible d’être autorisée sur le fondement des décrets attaqués et aux garanties qu’ils prévoient, ces décrets ne conduisent pas à une régression de la protection de l’environnement, en méconnaissance des dispositions du 9° de du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.« 

Conseil d’Etat, 27 mars 2023, Association Réseau « Sortir du nucléaire », n°463186

Il en résulte que le principe de non-régression peut être utilement invoqué à l’encontre des dispositions des décrets attaqués. Toutefois, souligne le Conseil d’Etat, le dispositif permettant la réutilisation de matériaux, institué par les dispositions réglementaires attaquées, comporte des garanties destinées à prévenir les risques pour la santé et l’environnement.

Par suite, eu égard à la très faible radioactivité des substances dont la valorisation est susceptible d’être autorisée sur le fondement des décrets attaqués et aux garanties qu’ils prévoient, ces décrets ne conduisent pas à une régression de la protection de l’environnement, en méconnaissance des dispositions du 9° de du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

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Marée noire : vers une présomption de préjudice environnemental ?

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 janvier 2022, n° 21-84.366

Dans cette décision, la chambre criminelle de la Cour de cassation était amenée à statuer sur un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant débouté des associations de protection de l’environnement qui demandaient réparation du préjudice environnemental résultant d’une marée noire causée par un chalutier chinois en Polynésie.

Il était alors question de l’application notamment des articles 1382 ancien du Code civil, 593 du code pénal mais surtout de l’article LP. 1530-1 du code de l’environnement de la Polynésie française qui prévoit que « constitue une atteinte préjudiciable au patrimoine commun de la Polynésie française, toute atteinte mesurable, suffisante, quantifiable, non négligeable, notable, significative, substantielle, grave ou irréversible causée aux écosystèmes dans leur composition, leurs structures ou leur fonctionnement. »

Si le jugement d’instance et celui d’appel ont débouté les associations en ce qu’elles ne justifiaient pas suffisamment un préjudice environnemental résultant de cette marée noire, la chambre criminelle les a cassés, estimant que le simple fait qu’une marée noire répande 500 litres d’hydrocarbures suffisait à constituer une atteinte à l’environnement maritime.

« 13. En se déterminant ainsi, tout en constatant par ailleurs que les atteintes à l’environnement maritime par pollution constituent des infractions d’autant plus graves qu’elles touchent des espaces sensibles et sont susceptibles d’avoir sur la faune et la flore des conséquences importantes et relevé constaté qu’en l’espèce, au vu des éléments soumis à son appréciation et de l’ampleur du phénomène, le déversement en mer d’environ 500 litres d’eau polluée par des hydrocarbures a porté atteinte à l’environnement, et alors que l’indemnisation du préjudice moral personnel d’une association habilitée n’est pas exclusive d’une indemnisation du préjudice écologique, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. »

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 janvier 2022, n° 21-84.366

Il en résulte dès lors un défaut de motivation de la part de la cour d’appel.

Ainsi, la chambre criminelle instaure en quelque sorte une présomption d’atteinte à l’environnement maritime du fait d’une marée noire.

Si cette décision est l’application d’une disposition précise du droit polynésien, il n’en reste pas moins qu’elle illustre une certaine volonté des juridictions de prendre de plus en plus en considération les atteintes à l’environnement dans l’interprétation des termes choisis par le Législateur.

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