Décret du 22 mars 2023 : Changement de destinations !

Dans un décret du 22 mars 2023, la Première Ministre et le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ont apporté des modifications au Code de l’urbanisme en prenant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.

Ce décret, destiné avant tout aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux services déconcentrés de l’Etat, porte adaptation du contenu prévu dans le Code de l’urbanisme avec des dispositions devant entrer en vigueur au 1er juillet 2023 avec des dispositions transitoires pour les procédures en cours.

Il apporte des modifications importantes puisqu’il ajoute notamment la mention du secteur primaire dans la destination « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire ».

Il modifie également la liste des sous-destinations afin de créer une nouvelle sous-destination « lieux de culte » dans la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » ainsi qu’une nouvelle sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » dans la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire ».

Ce changement vient répondre notamment aux nombreuses questions résultant du développement de la pratique des « dark stores » sur lesquels nous avons fait plusieurs articles !

Il corrige ensuite la nomenclature des servitudes d’utilité publique annexée au livre Ier de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, une erreur de référence aux articles du même code concernant les servitudes de passage sur le littoral et l’intégration dans cette nomenclature d’une catégorie de servitude d’utilité publique prévue au code de l’environnement relative aux ouvrages et infrastructures nécessaires à la prévention des inondations.

Il ajoute enfin dans la liste des annexes au plan local d’urbanisme de quatre nouvelles annexes :

  • la carte de préfiguration des zones soumises au recul du trait de côte établie dans les conditions définies à l’article L. 121-22-3 ;
  • les périmètres où la pose de clôtures est soumise à déclaration préalable ;
  • les périmètres où le ravalement de façades est soumis à déclaration préalable ;
  • les périmètres où le permis de démolir a été institué.
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Police spéciale des déchets miniers : les sociétés minières restent responsables de la gestion des déchets de résidus issus des opérations d’extraction minière

CAA Toulouse, 16 mars 2023, Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires c. Société Umicore, n°21TL00688
(https://lnkd.in/d-gs7hGv)
 
Dans un long arrêt du 16 mars 2023, la CAA de Toulouse est venue préciser la procédure relative à la mise en œuvre de la police spéciale des déchets miniers, prévue à la fois par le Code minier mais également par le Code de l’Environnement.
 
Il était en l’espèce question de mines désaffectées de zinc, plomb et pyrite de fer, situées dans le Gard, et pour lesquelles plusieurs études de terrain avaient diagnostiqué des dépôt de résidus de traitement minier.
 
Après avoir mis en demeure le maire de la Commune concernée d’agir en vertu de ses pouvoirs de police spéciale prévus à l’article L541-3 du Code de l’Environnement, ce dernier n’ayant pas agi, le Préfet a pris un arrêté afin que la société d’exploitation minière gère les déchets qu’elle avait produits.
 
En première instance, le Tribunal Administratif de Nîmes a annulé l’arrêté préfectoral, se basant sur les dispositions du Code minier, notamment son article 93 alinéa 1er qui prévoit le transfert de la surveillance et de la prévention des « risques importants d’affaissement de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes identifiés lors de l’arrêt des travaux ».
 
La CAA de Toulouse annule l’arrêt de première instance, estimant que les dispositions de l’article 93 du Code minier ne sauraient s’appliquer en la matière puisqu’il est question des déchets de résidus résultant des opérations d’extraction minière, qui étaient bien identifiés par l’arrêté attaqué.
 
Par l’effet dévolutif de l’appel, la CAA se prononce également sur les autres moyens, notamment celui de l’exclusivité du droit minier en la matière, à l’exclusion du droit de l’environnement. Elle souligne en revanche que « S’il est vrai qu’en application des dispositions rappelées au point 2 du présent arrêt, l’accomplissement des formalités liées à la procédure d’arrêt des travaux miniers met fin à l’exercice de la police spéciale des mines, sous réserve des exceptions prévues par le dernier alinéa de l’article 91 du code minier désormais reprises à l’article L. 163-9 du même code, aucune disposition du code minier ou du code de l’environnement, ni aucun autre texte ou principe, n’exclut en revanche l’exercice de la police spéciale des déchets sur un site minier et, a fortiori, sur le site d’une ancienne exploitation qui, comme en l’espèce, n’est plus soumis à la police des mines. »
 
La CAA de Toulouse apporte donc des précisions salutaires en la matière.

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Interprétation stricte de la forme du projet de décompte général soumis par le titulaire au pouvoir adjudicateur

Interprétation stricte de la forme du projet de décompte général soumis par le titulaire au pouvoir adjudicateur

CAA Lyon, 6 mars 2023, n° 22LY03087

Dans une décision du 6 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Lyon a été amenée à se prononcer sur les modalités d’établissement d’un décompte final dans le cadre d’un marché public de travaux.

A titre liminaire, la Cour rappelle la réglementation applicable en l’espèce, à savoir les articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG Travaux.
Le premier prévoit la procédure normale selon laquelle « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ».

A défaut, l’article 13.4.4 précise quant à lui que «  Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé […]
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties. »

En l’espèce, le pouvoir adjudicateur n’avait pas notifié le décompte général selon la procédure prévue à l’article 13.4.2, le titulaire a donc envoyé un projet de décompte général au pouvoir adjudicateur mais non signé alors que l’article 13.4.4 CCAG l’exige.

Le titulaire du marché arguait cependant que le courrier d’accompagnement adressé au maître d’œuvre était signé du représentant de l’entreprise titulaire du marché de telle sorte que le destinataire ne pouvait se tromper sur l’identité de l’expéditeur.

Mais la Cour administrative d’appel de Lyon a fait une application littérale de l’article de 13.4.4 de telle sorte que le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de répondre à cette demande dans un délai de 10 jours et donc que le titulaire ne pouvait se prévaloir d’une créance à son égard à l’expiration dudit délai.

Cette lecture très stricte de la réglementation en vigueur peut être analysée comme un penchant certain du juge administratif vers les pouvoirs adjudicateurs, dès lors que l’on sait qu’à l’inverse un projet de décompte général signé par une personne sans délégation de signature pourra être régularisé.

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La qualité de « tiers privilégié » issue de l’arrêt Tarn et Garonne doit être reconnue strictement

Dans une décision du 2 décembre 2022, Université de Lyon, le Conseil d’Etat est venu préciser la notion de tiers privilégié à un contrat administratif posée dans l’arrêt Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014.

En effet, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que « Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. »

Il précise néanmoins dans cet arrêt qui peut avoir la qualité de « tiers privilégié » :

« Outre le préfet, seuls peuvent engager une action contre un contrat même sans se prévaloir d’un intérêt lésé les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné par le contrat. Dès lors, un membre du conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) au sens de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, agissant en cette qualité, ne peut être regardé comme disposant de cette faculté. »

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Changements réglementaires à propos de l’exemplarité environnementale des bâtiments

Décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation et
Et Arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme

Dans un décret et un arrêté publiés au Journal officiel ce 8 mars 2023, le Ministre de la Transition écologie et de la Cohésion des territoires a apporté des modifications quant aux critères permettant de dépasser les règles de constructibilité tel que le permet le 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme ou encore de la dérogation de hauteur prévue au L. 152-5-2 du code de l’urbanisme.
 
Il prend acte des difficultés que peuvent causer les exigences relatives à l’exemplarité énergétique des bâtiments et modifie en conséquence les dispositions du Code de l’urbanisme et du Code de la construction et de l’habitat de manière à déroger aux règles strictes des documents d’urbanisme.
 
L’article 1er du décret vient préciser la limite de la dérogation de hauteur pour chaque niveau à 25 centimètres, quand l’article second vient préciser les modalités de reconnaissance de l’exemplarité énergétique ou environnementale d’un bâtiment ainsi que de la qualification de construction à énergie positive, tout ceci en renvoyant à une définition plus précise des critères par arrêté ministériel.
 
C’est justement l’objet de l’arrêté paru le même jour, vient préciser les critères techniques nécessaires à l’obtention d’une telle qualification.

 
L’article 3 dudit arrêté définit les résultats minimaux concernant les coefficients utilisés lors de l’évaluation de l’exemplarité environnementale d’un bâtiment en renvoyant notamment à l’annexe de l’article R172-4 du code de la construction et de l’habitat.


En somme, l’exemplarité environnementale permet aux bâtiments de prendre de la hauteur.

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Une personne publique peut modifier unilatéralement une clause affectée d’une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu

Conseil d’Etat, 7e et 2e chambres réunies, 8 mars 2023, SIPPEREC, n°464619

Dans une décision du 13 juin 2022, Centre hospitalier d’Ajaccio, n° 4533769, le Conseil d’Etat avait affirmé qu’une personne publique est tenue de solliciter le juge pour obtenir l’annulation d’une clause d’un contrat, même si cette dernière est illicite. Ainsi, il estimait qu’il n’était pas possible de faire disparaitre rétroactivement une clause même illicite, dès lors qu’elle a été convenue par les parties au contrat.

Par cette décision SIPPEREC du 8 mars 2023, le Conseil d’Etat est venu quelque peu rectifier le tir en rappelant qu’« en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique contractante peut unilatéralement apporter des modifications à un tel contrat dans l’intérêt général, son cocontractant étant tenu de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat ainsi modifié tout en ayant droit au maintien de l’équilibre financier du contrat. »

Les juges du Palais Royal en déduisent dès lors que « La personne publique peut ainsi, lorsqu’une clause du contrat est affectée d’une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu et à condition qu’elle soit divisible du reste du contrat, y apporter de manière unilatérale les modifications permettant de remédier à cette irrégularité. »

Il reste néanmoins à éclaircir le cas problématique des clauses indivisibles du contrat, le Conseil d’Etat ne manque pas d’y répondre en affirmant que « si la clause n’est pas divisible du reste du contrat et que l’irrégularité qui entache le contrat est d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge. »

Le Conseil d’Etat confère dès lors un pouvoir important aux personnes publiques quant à la modification voire la résiliation unilatérale de contrats pour cause de stipulations illicites dès lors que la personne publique respecte les principes d’équilibre financier du contrat et de loyauté des relations contractuelles.

Ainsi, dans le cas de l’instance, le juge suprême de l’ordre juridictionnel administratif sanctionne et censure l’ordonnance par laquelle un juge des référés a accédé à la demande de suspension pour cause de doute sérieux sur la légalité d’une délibération ayant pour objet la modification unilatérale d’un contrat concédant un service public pour remédier à son irrégularité.

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L’Ordre des Architectes condamné pour avoir permis des ententes anticoncurrentielles

Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21844, publié au Bulletin
(https://lnkd.in/ec5TYHU9)

Dans un arrêt du 1er février dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la condamnation de l’Ordre des Architectes ainsi que six sociétés d’architectes pour des pratiques qui consistaient « à diffuser et à imposer une méthode de calcul d’honoraires à l’ensemble des architectes de plusieurs régions, [et] à diffuser un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d’allégation de concurrence déloyale contre les architectes pratiquant des prix bas, ces saisines ayant vocation à être déposées et défendues par les conseils régionaux de l’ordre (Croa). »

L’Ordre des Avocats estimait que l’Autorité de la Concurrence, qui l’avait poursuivi et sanctionné par une amende à hauteur de 1.5 millions d’euros n’était pas compétente en la matière mais également que ce n’était pas l’Ordre lui-même qui avait permis ces ententes mais les le Conseil national (Cnoa) et quelques conseils régionaux (CROA).

La chambre commerciale a balayé ces arguments en soulignant que l’Autorité de la concurrence était bel et bien compétente puisque l’Ordre n’agissait pas ici dans le cadre de sa mission de service public et ne faisait aucunement usage de ses prérogatives de puissance publique. De plus, si l’entente avait effectivement été permise principalement par le Cnoa et les CROA, ces derniers ne sont pas autonomes de l’Ordre, qui est le seul à posséder la personnalité morale.

Dès lors, la Cour de cassation a estimé que c’est à bon droit que l’Ordre des Architectes a été sanctionné par l’Autorité de la concurrence pour avoir permis de telles ententes concurrentielles via l’instauration d’un modèle de calcul d’honoraires de l’ensemble des architectes de chaque région.

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Définition des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : le Conseil d’Etat valide les critères du caractère répandu de l’espèce concernée et de présence d’espèces vulnérables

Conseil d’État, 5e et 6e chambres réunies, 1er mars 2023, n°464089
(https://lnkd.in/epVZZvMA)

Dans cette décision du 1er mars 2023, le Conseil d’Etat était amené à statuer sur l’arrêté du ministre de l’Environnement relatif à la définition des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans plusieurs communes du département des Vosges, pris sur le fondement de l’article R427-6 du code de l’environnement.

Afin de statuer sur cette requête déposée par une association de protection de la faune qui demandait l’annulation du présent arrêté en ce qu’il incluait le renard roux, le Conseil d’Etat a dû se prononcer sur les critères retenus pour établir un tel arrêté.

Les juges du Palais Royal ont ainsi validé l’arrêté attaqué en soulignant que ce dernier se fondait sur des critères satisfaisants à savoir la présence de volailles et d’élevage de léporidés et de petit gibier, la réalisation d’au moins un lâcher de repeuplement de petit gibier et les déclarations de dégâts de renard.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat souligne qu’il ressort des pièces du dossier que le Ministre a bien pris en considération que le renard roux, qui apporte une contribution positive à l’écosystème forestier dans un département où la couverture forestière est particulièrement importante, est néanmoins susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par le II de l’article R. 427-6 du code de l’environnement dans les communes du département des Vosges mentionnées par l’arrêté.

Ainsi, le Conseil d’Etat rejette la requête en ce que le Ministre n’a commis aucune erreur d’appréciation.

Notre Cabinet réalise une veille juridique constante du droit de l’environnement afin de vous apporter des conseils avisés et défendre au mieux vos intérêts.

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L’éga-conditionnalité dans la commande publique : un index contre les entreprises ne respectant pas assez l’égalité femmes-hommes

Concept promu dès 2016 par le Haut Conseil à l’Egalité, le concept d’éga-conditionnalité consiste à intégrer comme critère de sélection dans le cadre des marchés publics, l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
 
Dans une interview donnée au Magazine ELLE le jeudi 2 mars, la Première ministre a annoncé la mise en place de ce critère d’éga-conditionnalité dans les marchés publics.
 
Telle que présentée dans cette interview, la mesure consisterait à reprendre l’index « Pénicaud » mis en place par la loi Avenir Professionnel de 2019 et qui consiste à noter sur 100 points l’égalité entre les femmes et les hommes au sein d’une même entreprises selon 4 ou 5 indicateurs :
l’écart de rémunération femmes-hommes,
l’écart de répartition des augmentations individuelles,
l’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés),
le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,
la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
 
Cet index doit être publié chaque année au 1er mars pour toutes les entreprises, associations ou syndicats de plus de 50 salariés, avec la note pour chacun des indicateurs.
 
Les entreprises qui auraient une note moyenne inférieure à 85 points doivent fixer et publier des objectifs aux fins de tendre vers une note de 85 points. Quant à celles ayant une note inférieure à 75, elles doivent en principe communiquer au sein de l’entreprise mais également à l’extérieur sur les mesures précises de correction de ces disparités importantes.
 
Mais cet indice, créé en 2019, n’est encore que très peu publié puisque seulement 61% des entreprises de plus de 50 salariés l’avaient communiqué, et seulement 32 pénalités financières ont été appliquées depuis 2019.
 
L’annonce de la Première ministre préfigure sûrement une nouvelle dimension pour cet index, qui devrait en effet devenir un critère important voire une condition sine qua none à l’égard des entreprises pour pouvoir prétendre à l’obtention de marchés publics.
 
En effet, la mesure annoncée pourrait en pratique prendre la forme d’une interdiction de soumissionner pour les entreprises ayant un index inférieur à une note de 75 sur 100, comme cela a été le cas avec la création d’un article L. 2141-7-1 du Code de la commande publique qui interdit de manière facultative la possibilité de soumissionner aux entreprises qui n’ont pas publié leur plan de vigilance.
 
Ainsi, l’appréciation reviendra à l’acheteur public qui pourra déterminer si une telle interdiction est pertinente dans son appel d’offres.
 
La création d’un tel critère d’éga-conditionnalité apparait dès lors être une avancée, mais il reste encore à voir comment celle-ci sera mise en œuvre, et donc si elle aura une réelle effectivité.

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Risques d’atteintes à la salubrité et à la sécurité publique : il faut tenir compte tant de la probabilité que de la gravité de leurs conséquences pour refuser un permis de construire

Conseil d’État, 5e et 6e chambres réunies, 1er mars 2023, n° 455629


Dans une décision du 1er mars, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités d’appréciation des risques d’atteintes à la salubrité et à la sécurité publiques évoqués dans l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.
 
En effet, dans cette décision, les 5e et 6e chambres ont estimé qu’« il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. »
Toutefois, la plus haute juridiction administrative ne manque pas de souligner que les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.

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