Le juge de l’exécution peut modifier ou supprimer une astreinte seulement si l’administration a pris des mesures aux effets équivalents à ceux recherchés par l’ordonnance
Conseil d’Etat, 27 mars 2023, Section française de l’OIP, n°452354
Dans une décision du 27 mars 2023, n°452354, le Conseil d’État s’est prononcé sur les pouvoirs du juge de l’exécution en matière d’astreinte prévus à l’article L.911-7 du CJA.
Il était question dans cette instance de l’exécution d’une ordonnance qui avait enjoint au garde des sceaux d’installer des moustiquaires dans les salles d’enseignement d’une prison, installation à laquelle l’administration n’a pas procédé.
Le Ministère de la Justice alléguait certes de ne pas avoir mis en place ces moustiquaires mais des climatiseurs, estimant que cette mesure limitait le nombre de moustiques.
Le Conseil d’Etat souligne que l’administration ne justifie aucunement que ces mesures produisent des effets équivalents aux mesures contenues dans l’ordonnance et estime dès lors que cette dernière n’a pas été valablement exécutée.
En savoir plus« 5. En ce qui concerne l’injonction d’installer des moustiquaires dans les salles d’enseignement, à laquelle l’administration n’a pas procédé à ce jour, le ministre de la justice fait valoir que les salles d’enseignement ont été équipées d’une climatisation mise en marche un quart d’heure avant le début des cours et fonctionnant durant toute la durée de la classe. Si le ministre allègue de l’efficacité d’une telle mesure pour limiter l’impact des moustiques durant les cours, il n’apporte pas d’éléments établissant que celle-ci a des effets au moins équivalents aux mesures que l’ordonnance du 19 février du juge des référés du tribunal administratif de Nouméa lui a enjoint de mettre en œuvre. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant en l’espèce pleinement exécuté cette ordonnance.«
Conseil d’Etat, 27 mars 2023, Section française de l’oip, n°452354