Obligation de motivation de l’avis de la CNAC à la suite d’un premier avis défavorable
Conseil d’Etat, 4e et 1e chambre réunies, 21 juillet 2023, n°461753, Sté Distribution Casino France
Dans cette décision, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser les modalités d’examen par la Commission nationale de l’aménagement commercial (CNAC) d’un second avis sollicité après un premier avis défavorable.
Le Conseil d’Etat tire de l’article L. 752-21 du code de commerce le fait que « lorsqu’un projet soumis à permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fait l’objet d’un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) pour un motif de fond, une nouvelle demande d’autorisation de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à raison d’un nouveau projet sur le même terrain ne peut être soumise, pour avis, à une commission d’aménagement commercial que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur de la CNAC. »
Il estime ainsi qu’ « il appartient à la commission d’aménagement commercial saisie de ce nouveau projet de vérifier que cette condition préalable est satisfaite et, seulement dans l’hypothèse où elle l’est, de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce, y compris, s’agissant des exigences de fond, de celles dont il avait été antérieurement estimé qu’elles avaient été méconnues ou dont il n’avait pas été fait mention dans l’avis de la CNAC. »
Ce nouvel avis doit mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles la commission saisie de ce nouveau projet s’est fondée pour conclure au respect des exigences découlant du code de commerce et rendre un avis favorable à la nouvelle demande d’autorisation, sans nécessairement comporter de référence explicite ni à l’avis défavorable précédemment émis, ni aux éléments apportés par le pétitionnaire pour justifier que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur de la CNAC, ni à l’ensemble des motifs de fond l’ayant justifié.
Antoine de Griève
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